Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle)
19 (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.
(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.
(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de 2001 sur l’accise pour la production d’un avis d’opposition*;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai applicable prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.
* Le paragraphe 195(1) de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit ce qui suit :
195 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
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