Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 211 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
211 L’agent de sûreté du bâtiment possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus à l’article 208 pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) l’agencement du bâtiment;
c) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences;
d) les techniques de maîtrise des foules;
e) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
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