Règlement sur la sûreté du transport maritime
211 (1) L’agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l’agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2014-162, art. 14]
(6) Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu’à ce que le bâtiment arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu’il est autorisé par l’Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d’informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d’escale suivants des dispositions ainsi prises.
(7) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 14]
- DORS/2007-275, art. 5
- DORS/2014-162, art. 14
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