Règlement sur la sûreté du transport maritime
218 (1) L’agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :
a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;
c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d’application;
g) la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;
h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;
i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;
j) une copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen et les constatations;
k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.
(2) Les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté peuvent être tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de sûreté du bâtiment documente, par écrit ou sous forme électronique, l’existence des registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste qu’occupe la personne qui est responsable de leur tenue;
b) l’agent de sûreté du bâtiment a accès aux registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté.
(3) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu’elle soit conservée au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) Les registres sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) Les registres peuvent être conservés sous forme électronique s’ils sont protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
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