Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 302 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :
302 (1) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
(2) L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 358 soient respectées.
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