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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 311 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté de l’installation maritime relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel de l’installation maritime;

    • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel des bâtiments, d’autres installations maritimes ou d’organismes portuaires ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) peuvent s’effectuer seulement à l’égard de l’installation maritime ou dans le cadre d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’une autre installation maritime ou celui d’un bâtiment ou d’un port;

    • d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

  • (2) Les entraînements de sûreté s’effectuent au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas dix-huit mois.

  • (3) Les entraînements peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

  • (4) Lorsqu’une installation maritime est visée par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, la mise en oeuvre est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 31

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