Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 389 du 2006-11-02 au 2024-10-30 :
389 (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé les rend à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les lui a délivrés au moment :
a) où il cesse de travailler à l’installation maritime;
b) où il cesse de quelque autre façon d’avoir besoin du laissez-passer de zone réglementée ou de la clé.
(2) L’employeur à qui un laissez-passer de zone réglementée ou une clé sont rendus les remet immédiatement à l’exploitant de l’installation maritime ou à la personne qui les a délivrés.
- DORS/2006-269, art. 18
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