Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 512 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
512 (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité en matière de transport en fonction du niveau de risque que pose le demandeur et qui est déterminé en application de l’article 509, mais cette période ne peut dépasser cinq ans.
(2) Si la période de validité est inférieure à cinq ans, le ministre peut la prolonger pour un total de cinq ans s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.
(3) Si une habilitation de sécurité en matière de transport est suspendue puis rétablie, la fin de la période de validité demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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