Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 513 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
513 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport n’est plus tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport sous le régime du présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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