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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 519 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande frauduleuse ou comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

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