Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)
Note marginale :Obligations
8 Le titulaire de permis :
a) veille à ce que les activités autorisées par le permis soient exercées prudemment;
b) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 4]
c) ne peut transférer ou céder le permis ni en disposer autrement;
d) avise par écrit l’autorité nationale de l’un ou l’autre des changements ci-après, au plus tard sept jours avant le changement :
(i) un changement à son nom, à celui du particulier ayant la charge de l’installation, à celui de l’installation ou, le cas échéant, à celui de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille,
(ii) un changement à la liste de particuliers visée à l’alinéa 4(1)c);
e) contrôle l’accès aux produits du tableau 1 qui sont visés par le permis;
f) en cas de perte ou de fuite non intentionnelle de produits du tableau 1, en informe l’autorité nationale dès qu’il lui est possible de le faire;
g) informe aussitôt l’autorité nationale de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.
- DORS/2018-202, art. 4
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