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Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 8 du 2018-10-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations

 Le titulaire de permis :

  • a) veille à ce que les activités autorisées par le permis soient exercées prudemment;

  • b) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 4]

  • c) ne peut transférer ou céder le permis ni en disposer autrement;

  • d) avise par écrit l’autorité nationale de l’un ou l’autre des changements ci-après, au plus tard sept jours avant le changement :

    • (i) un changement à son nom, à celui du particulier ayant la charge de l’installation, à celui de l’installation ou, le cas échéant, à celui de l’entité pour laquelle le titulaire ou le particulier travaille,

    • (ii) un changement à la liste de particuliers visée à l’alinéa 4(1)c);

  • e) contrôle l’accès aux produits du tableau 1 qui sont visés par le permis;

  • f) en cas de perte ou de fuite non intentionnelle de produits du tableau 1, en informe l’autorité nationale dès qu’il lui est possible de le faire;

  • g) informe aussitôt l’autorité nationale de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.

  • DORS/2018-202, art. 4

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