Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 2 du 2012-03-21 au 2024-10-30 :
2 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province d’Alberta à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC ou tout agent de la paix nommé à la GRC ou employé par celle-ci;
b) tout agent de police ou agent de la paix nommé ou employé par :
(i) un service de police régional,
(ii) un service de police municipal,
(iii) un service de police autochtone.
c) [Abrogé, DORS/2012-52, art. 2]
- DORS/2012-52, art. 2
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