Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada
9 (1) Le permis de chasse au collet énonce les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du titulaire. S'y trouvent en outre :
a) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
b) une description des obligations du titulaire mentionnées aux articles 12 à 14;
c) la mention que la contravention à l'une des modalités du permis constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
d) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 15 à 17, à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les zones de la réserve où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d'Amérique,
(iii) les zones ou parties de zone de la réserve où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d'Amérique sous réserve de certaines restrictions applicables pendant une partie de la période de validité du permis,
(iv) le nombre maximal de lièvres d'Amérique que le titulaire peut capturer et avoir en sa possession au cours de la saison,
(v) la manière dont le titulaire doit marquer ses collets, ses lignes et ses sentiers de chasse au collet,
(vi) la manière dont le titulaire doit fixer au lièvre d'Amérique l'étiquette délivrée par le directeur avec le permis.
(vii) et (viii) [Abrogés, DORS/2009-322, art. 23]
(2) Le directeur peut assortir tous les permis de chasse au collet délivrés pour une saison donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du lièvre d’Amérique dans la réserve et à la préservation, à la gestion et à l’administration de la réserve, ainsi qu’au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
- DORS/2009-322, art. 23
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