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Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :

  •  (1) Pour l’application de la division 24.7(1)b)(ii)(A) de la Loi, les assiettes pour une province à l’égard d’un exercice sont déterminées de la façon suivante :

    • a) en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,

      • (ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;

    • b) en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application de la division 24.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation visé au sous- alinéa 24.7(1)b)(ii) de la Loi est majoré de la somme déterminée selon la formule ci-après si le paragraphe 4(6) de la Loi s’applique à l’égard d’une province pour l’exercice :

    P × [A × C/B]

    où :

    P
    représente la population de la province pour l’exercice;
    A
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour les sources de revenu visées au paragraphe 24.7(2) de la Loi à l’égard de l’exercice;
    B
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu à l’égard de l’exercice, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi;
    C
    l’excédent du quotient obtenu à l’alinéa a) sur celui obtenu à l’alinéa b) :
    • a) le quotient de la division du paiement de péréquation pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi, par la population de la province pour l’exercice,

    • b) le quotient de la division du paiement pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, par la population de la province pour l’exercice.


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