Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente
5 (1) Pour chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans les trente mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l’exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi.
(2) Dans les trente jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d’après les données mentionnées dans le certificat, du paiement de transfert à faire à une province en vertu de la Loi, pour l’exercice, et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.
(3) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’il reste un paiement à faire à la province pour un exercice, le ministre le fait.
(4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre le recouvre :
a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
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