Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente
5 (1) Pour chaque exercice visé au paragraphe (1.1), le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans le délai prévu à ce paragraphe, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l’exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi.
(1.1) Le statisticien établit le certificat pour les paiements de transfert et les exercices ci-après et le présente au ministre dans les délais suivants :
a) à l’égard du Transfert canadien en matière de santé, pour chaque exercice compris dans la période débutant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2014, dans les trente mois suivant la fin de l’exercice;
b) à l’égard du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, pour chaque exercice compris dans la période :
(i) débutant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007, dans les trente mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) débutant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2014, dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
c) à l’égard du Transfert visant la réduction des temps d’attente, pour chaque exercice compris dans la période débutant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014, dans les six mois précédant la fin de l’exercice.
(2) Dans les trente jours suivant la réception du certificat visé au paragraphe (1), le ministre procède au calcul définitif, d’après les données mentionnées dans le certificat, du paiement de transfert à faire à une province en vertu de la Loi, pour l’exercice, et remet par la suite à chaque province des tableaux indiquant le détail du calcul.
(3) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’il reste un paiement à faire à la province pour un exercice, le ministre :
a) s’il s’agit du Transfert canadien en matière de santé ou du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, fait le paiement;
b) s’il s’agit du Transfert visant la réduction des temps d’attente, rajuste les paiements mentionnés au paragraphe 4(2) restant à faire pour cet exercice en fonction du calcul définitif, en commençant par le premier paiement fait pendant le mois suivant celui au cours duquel le calcul définitif a été effectué.
(4) Si le calcul définitif visé au paragraphe (2) indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre le recouvre :
a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2007-200, art. 3
- DORS/2008-312, art. 5
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