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Version du document du 2006-03-22 au 2008-01-01 :

Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

DORS/2005-103

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2005-04-14

Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi aux termes de l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et des règlements des officesNote de bas de page e et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)a de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)a et e)a de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieb, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bovin de boucherie

beef cattle

bovin de boucherie S’entend au sens de l’article 1 de l’annexe 1 de la Proclamation. (beef cattle) (beef cattle)

négociant

dealer

négociant Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou la vente de bovin de boucherie incluant, notamment, l’encanteur et, par assimilation, l’encan. (dealer) (dealer)

Office

Agency

Office L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie. (Agency) (Agency)

Proclamation

Proclamation

Proclamation La Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie. (Proclamation). (Proclamation)

vache de réforme

cull cow

vache de réforme Toute vache, génisse ou taureau, de race laitière ou de race de boucherie, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow) (cull cow)

veau de grain

grain-fed calf

veau de grain Tout veau nourri principalement au grain, élevé en milieu confiné dans des bâtiments conçus pour une telle production et ayant un poids, avant l’abattage, de 135 à 297 kilogrammes. (grain-fed calf) (grain-fed calf)

veau de lait

milk-fed calf

veau de lait Tout veau nourri au lait élevé en milieu confiné à partir d’un poids inférieur à 68 kilogrammes dans des bâtiments conçus pour une telle production et ayant un poids, avant l’abattage, de 135 à 275 kilogrammes. (milk-fed calf) (milk-fed calf)

veau d’embouche

feeder calf

veau d’embouche Tout veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée commercialisé aux fins d’engraissement et ayant un poids, avant l’abattage, d’au moins 135 kilogrammes. (feeder calf) (feeder calf)

« veau laitier » “bob calf”

veau laitier

bob calf

veau laitier Tout veau, sauf le veau d’embouche, le veau de grain et le veau de lait. (bob calf) (bob calf)

Note marginale :Percepteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur s’entend, dans la présente ordonnance :

    • a) en Ontario, de l’Ontario Cattlemen’s Association;

    • b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;

    • d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;

    • e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;

    • f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, de la Prince Edward Island Cattlemen’s Association Inc.;

    • h) en Saskatchewan, du ministre portant le titre de Minister of Agriculture, Food and Rural Revitalization ou tel autre membre du Conseil exécutif de la Saskatchewan chargé de l’application de la loi intitulée The Cattle Marketing Deductions Act, 1998, S.S. 1998, ch. C-3.1;

    • i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association.

  • Note marginale :Autre percepteur

    (2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur pour cette province.

Note marginale :Montant des redevances

 Sous réserve de l’article 4, toute personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, selon sa province de résidence la redevance suivante :

  • a) Ontario, 2,25 $;

  • b) Québec :

    • (i) veau laitier, 4,94 $,

    • (ii) vache de réforme, 25,94 $;

  • c) Nouvelle-Écosse, 2,00 $;

  • d) Nouveau-Brunswick, 3,00 $;

  • e) Manitoba, 2,00 $;

  • f) Colombie-Britannique, 2,00 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard, 4,00 $;

  • h) Saskatchewan, 2,00 $;

  • i) Alberta, 3,00 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador, 1,00 $.

Note marginale :Montants des redevances — situations particulières

  •  (1) La personne qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial à un acheteur ou à un négociant de l’une des provinces ci-après paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, la redevance suivante si le paiement du prix de vente est versé dans la province de résidence de l’acheteur ou du négociant :

    • a) Colombie-Britannique, 2,00 $;

    • b) Saskatchewan, 2,00 $;

    • c) Alberta, 3,00 $.

  • Note marginale :Vendeur résidant au Québec

    (2) Dans le cas d’un vendeur résidant au Québec, le paragraphe (1) s’applique uniquement lors de la vente de veaux laitiers ou de vaches de réforme.

Note marginale :Paiement des redevances

 Les redevances sont payées à l’Office par l’intermédiaire du percepteur.

Note marginale :Déduction des redevances par l’acheteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’acheteur déduit la redevance du montant de la vente et la remet au percepteur de sa province de résidence.

  • Note marginale :Déduction des redevances par le négociant

    (2) Si la vente est effectuée par un négociant de bovins de boucherie sur le marché interprovincial, celui-ci déduit la redevance du montant de la vente et la remet au percepteur de sa province de résidence.

Note marginale :Reçu

 L’acheteur ou le négociant, selon le cas, remet au vendeur, au moment de la vente, un reçu indiquant la somme payée et le montant déduit à titre de redevance.

Note marginale :Remise et information

 L’acheteur ou le négociant, selon le cas, remet les redevances au percepteur dans les mêmes délais que ceux prévus pour la remise des redevances qui sont dues aux termes de la loi provinciale applicable à la vente de bovins de boucherie dans sa province de résidence, et y joint une déclaration dans la forme prescrite par l’Office qui comporte les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

  • b) le nombre de bovins de boucherie achetés réparti selon la province de résidence du vendeur;

  • c) le montant des redevances déduites et remises réparti selon la province de résidence du vendeur et, dans les cas visés à l’alinéa 3b), selon le type de bovins.

Note marginale :Conservation des documents

 Le vendeur, l’acheteur et le négociant visés par la présente ordonnance conservent les documents relatifs à la vente de bovins de boucherie pendant une période de sept ans suivant la date de la vente.

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Le vendeur n’est pas redevable à l’Office du montant de la redevance déduite conformément à la présente ordonnance de la somme qui lui est due.

  • Note marginale :Preuve

    (2) À la demande de l’Office, le vendeur lui démontre que la redevance due en vertu de la présente ordonnance a été déduite.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer la déduction

    (3) Si l’acheteur ou le négociant fait défaut d’effectuer la déduction de la redevance conformément aux paragraphes 6(1) et (2), le vendeur est tenu d’en remettre le montant à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente.

Note marginale :Examen

 La présente ordonnance est examinée par l’Office lorsque celui-ci procède à un examen du plan de promotion et de recherche aux termes de l’article 13 de l’annexe de la Proclamation.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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