Règlement sur les bijoux pour enfants
DORS/2005-132
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 2005-05-10
Règlement sur les bijoux pour enfants
C.P. 2005-805 2005-05-10
Sur recommandation du ministre de la santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
bijoux pour enfants
children’s jewellery
bijoux pour enfants Bijoux dont la fabrication, la taille, l’ornementation, l’emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent à plaire à des enfants de moins de quinze ans. La présente définition exclut les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et autres objets similaires. (children’s jewellery) (children’s jewellery)
bonnes pratiques de laboratoire
good laboratory practices
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices) (good laboratory practices)
Autorisation
Note marginale :Vente, importation et publicité
2 La vente, l’importation ou la publicité de bijoux pour enfants est autorisée si le bijou, lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne contient pas plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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