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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 10 du 2006-04-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision définitive prise par la société ou d’une décision sur l’admissibilité prise au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) peut, dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, présenter par écrit au ministre une demande de révision de cette décision.

  • (2) Si, à la suite de la révision, le ministre est d’avis que la décision renferme une erreur, il peut remédier à l’erreur en prenant les mesures qu’il juge indiquées.

  • (3) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision sur l’admissibilité prise aux termes des sous-alinéas 2b)(i) ou (ii) peut, au lieu de la révision visée au paragraphe (1), dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, demander au ministre de prendre une décision au titre des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, à moins qu’une demande n’ait déjà été présentée à cet égard.

  • DORS/2006-50, art. 89

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