Règlement sur les sépultures des anciens combattants
2 L’aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation qui est prévue à l’article 3 est fournie :
a) en cas d’une insuffisance de fonds déterminée aux termes de l’article 4, à l’égard des personnes décédées suivantes :
(i) le pensionné décédé au Canada ou ailleurs,
(ii) l’ancien combattant, le civil au revenu admissible ou le civil ayant servi outre-mer décédé au Canada,
(iii) l’ancien combattant inhumé ou incinéré au Canada,
(iv) l’ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant à l’article 1 qui est décédé à l’extérieur du Canada,
(v) le civil ayant servi outre-mer qui est décédé à l’extérieur du Canada,
(vi) l’ancien combattant ou le civil qui est décédé à l’extérieur du Canada et qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),
(vii) celle qui, au moment de son décès au Canada ou ailleurs, recevait — ou aurait reçu n’eût été de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou l’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de cette loi,
(viii) celle qui a droit à une indemnité d’invalidité;
b) au Canada ou ailleurs, à l’égard des personnes décédées suivantes :
(i) le pensionné visé à l’un des alinéas b) à f) de la définition de pensionné à l’article 1, dont le décès a été causé par une blessure ou une maladie — ou son aggravation — survenue au cours de son service ou attribuable à celui-ci,
(ii) la personne à qui une pension est accordée en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions,
(iii) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé,
(iii.1) celle qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux au titre de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé ou d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle il avait droit à une indemnité d’invalidité,
(iv) celle qui, à la date de son décès, devait subir un examen médical à la demande du ministre ou à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),
(v) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en raison de son hospitalisation pour un état dont il n’était pas certain qu’il s’agissait d’un état indemnisé,
(vi) celle dont le décès est attribué à une blessure ou une maladie liée au service aux termes de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à une maladie ou une blessure non liée au service mais dont l’aggravation est due au service aux termes de cette loi.
- DORS/2006-50, art. 85
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