Règlement sur les sépultures des anciens combattants
3 (1) L’aide pécuniaire est fournie pour les frais et coûts suivants :
a) les frais médicaux relatifs à la dernière maladie de la personne décédée qui ne sont pas autrement payés par le ministre et qui ne sont pas assurés aux termes d’un régime d’assurance-maladie privé ou de celui d’une province;
b) les coûts funéraires suivants :
(i) le coût de la préparation de la dépouille,
(ii) le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre ou le coût d’une urne,
(iii) le coût des cérémonies,
(iv) le coût de la publication des avis de décès,
(v) le coût du transport de la dépouille du lieu du décès au salon funéraire et, de là, au lieu d’enterrement ou de crémation,
(vi) le coût du transport de la dépouille, si les services de deux salons funéraires sont requis du fait que le salon funéraire, le lieu d’enterrement ou de crémation ne sont pas situés dans la même localité que le lieu du décès;
c) si les circonstances le commandent, le traitement spécial de la dépouille pour l’exposition;
d) le coût d’un lot simple et les frais raisonnables relatifs au creusage et au remplissage de la fosse et à l’entretien à perpétuité;
e) le coût d’une fausse bière dégradable ou non dégradable dans les cas où le cimetière, la province ou l’administration municipale l’exige;
f) les frais de crémation de la dépouille.
(2) L’aide pécuniaire versée est la moindre des sommes suivantes :
a) le total des sommes pour les frais et coûts visés au paragraphe (1), auquel est ajoutée, le cas échéant, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée ou la taxe de vente provinciale. Dans le total de ces sommes, les frais et les coûts mentionnés ci-après ne peuvent dépasser, avant taxe, les sommes suivantes :
(i) 75 $ pour les frais visés à l’alinéa (1)a),
(ii) 7 376 $ pour les coûts visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (v),
(iii) 500 $ pour le coût visé au sous-alinéa (1)b)(vi),
(iv) 210 $ pour le traitement spécial de la dépouille visé à l’alinéa (1)c),
(v) 200 $ pour la fausse bière dégradable visée à l’alinéa (1)e),
(vi) 570 $ pour la fausse bière non dégradable visée à l’alinéa (1)e);
b) dans les cas prévus à l’alinéa 2a), la somme correspond à l’insuffisance de fonds déterminée selon l’article 4.
(3) Malgré l’alinéa (2)a), une somme peut être versée en sus de la somme maximale pour couvrir la différence entre un cercueil régulier et un cercueil de grand format ou hermétique.
(4) L’aide pécuniaire n’est versée que si aucun paiement au même effet n’a été effectué par le gouvernement fédéral à l’égard de la même personne décédée.
- DORS/2013-110, art. 1
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