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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 5 du 2014-03-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un monument funéraire est fourni et installé à l’égard des personnes ci-après dans les cas où ni un gouvernement étranger, ni la Commonwealth War Graves Commission, ni aucun autre organisme n’ont fourni ni ne fourniront un tel monument :

    • a) au Canada ou ailleurs, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(i) et (iv) à (vi), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;

    • b) au Canada, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(ii) et (iii), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;

    • c) au Canada ou ailleurs, les personnes visées à l’alinéa 2b).

  • (2) Un monument funéraire est fourni au titre du présent règlement pourvu qu’il ne soit ni modifié ni remplacé sans le consentement préalable du ministre.

  • DORS/2006-50, art. 86
  • DORS/2014-74, art. 3

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