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Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada

Version de l'article 12 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :


 Le titulaire du permis de chasse au collet doit :

  • a) lorsqu’il chasse au collet ou qu’il est en possession de lièvres d’Amérique dans le parc, porter sur lui son permis de chasse au collet;

  • b) sur demande du directeur, d’un garde de parc, d’un agent de l’autorité ou d’un agent de la paix, lui présenter sans délai, selon le cas, ses collets, les lièvres d’Amérique en sa possession ou son permis pour qu’il puisse les examiner;

  • c) informer le directeur, par écrit et dès que possible, de tout changement d’adresse de résidence permanente;

  • d) rapporter immédiatement à un garde de parc toute capture accidentelle dans ses collets d’un animal — mort ou blessé — autre qu’un lièvre d’Amérique;

  • e) une fois qu’il a capturé la moitié du nombre maximal de lièvres d’Amérique qu’il peut capturer selon son permis, réduit le nombre de ses collets de façon qu’il ne dépasse pas, subséquemment, le reste de cette limite.

  • DORS/2009-322, art. 28(F)

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