Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Version de l'article 13 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Marchandises visées
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la modification ou l’annulation d’une décision anticipée s’applique aux marchandises qui font l’objet de la décision et qui sont importées à compter de la date de la prise d’effet de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Marchandises visées
(2) Elle s’applique aussi aux marchandises importées avant cette date dans les cas suivants :
a) la modification ou l’annulation porte préjudice au destinataire de la décision anticipée et il ne s’est pas conformé à celle-ci;
b) elle profite au destinataire de la décision anticipée.
- DORS/2014-40, art. 3(F)
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