Table des matières
Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
DORS/2005-334
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-04
Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Ottawa, le 4 novembre 2005
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- force spéciale
force spéciale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (special force)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- nomination intérimaire
nomination intérimaire S’entend d’une nomination pour l’exercice temporaire des fonctions d’un autre poste par un fonctionnaire, si l’attribution de ces fonctions au fonctionnaire constitue une promotion au sens de l’article 3 du Règlement définissant le terme « promotion ». (acting appointment)
- poste bilingue
poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)
- poste exclu
poste exclu[Abrogée, DORS/2010-89, art. 1]
- DORS/2010-89, art. 1
- DORS/2015-115, art. 1
- DORS/2024-295, art. 1
Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire
Note marginale :Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire
2 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s’il existe un programme d’avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l’administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés.
Priorités
Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue
3 La personne provenant d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut, dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi, à moins qu’une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.
- DORS/2007-11, art. 1
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines nominations
4 (1) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s’applique pas à l’égard :
a) des nominations fondées sur les qualités du titulaire;
b) des nominations intérimaires;
c) des nominations faites dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi de personnes faisant partie d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, à moins qu’une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l’un de ces articles ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines personnes
(2) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s’applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.
Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au service
4.1 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force de réserve;
c) le membre de la force spéciale.
Note marginale :Conditions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Note marginale :Condition alternative
(3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.
Note marginale :Début du droit
(4) Le droit commence :
a) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.
Note marginale :Fin du droit
(5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit visé au paragraphe (4);
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 2
Note marginale :Fonctionnaire excédentaire
5 (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;
c) le jour où il est mis en disponibilité.
- DORS/2007-11, art. 2
- DORS/2015-115, art. 8
6 [Abrogé, DORS/2010-89, art. 2]
Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé
7 (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Maintien du droit
(3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :
a) du Régime de pensions du Canada;
b) de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
e) d’un régime collectif d’assurance-invalidité de la fonction publique.
- DORS/2007-11, art. 4
- DORS/2010-89, art. 3
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :GRC — licenciement pour raisons médicales
7.1 (1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
b) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
c) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.
Note marginale :Durée du droit
(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 3
Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales
8 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force spéciale;
c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».
Note marginale :Conditions
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit;
a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
- DORS/2007-11, art. 5
- DORS/2010-89, art. 4
- DORS/2015-115, art. 4
Note marginale :Personnes ayant un droit antérieur
8.01 (1) A droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Conditions
(2) Malgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;
b) elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;
c) elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Durée du droit
(3) Malgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
Note marginale :Priorité en cours — durée du droit
8.02 Le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;
b) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
c) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
d) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 5
Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant
8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le fonctionnaire;
b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement
(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Note marginale :Durée du droit
(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2010-89, art. 5
- DORS/2015-115, art. 6 et 8
Note marginale :Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait
9 (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du congé;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 6
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Réintégration
10 (1) Le fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
- DORS/2007-11, art. 7
- DORS/2010-89, art. 6(F)
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Période d’admissibilité
11 Les périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Nominations intérimaires
Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification
12 Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.
- DORS/2007-11, art. 8
- DORS/2015-115, art. 7
Note marginale :Avis
13 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;
b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.
Note marginale :Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la Loi
14 (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :
a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;
b) la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.
Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.
Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.
Note marginale :Postes de permutant
17 Malgré les articles 14 à 16, est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intérimaire à un poste qui est établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le déplacement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est à l’extérieur du Canada :
a) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
b) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
c) l’Agence des services frontaliers du Canada.
Groupe de la direction
Note marginale :Sous-classement et surclassement
18 La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête
Note marginale :Communication
19 (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;
d) favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.
Note marginale :Vie privée
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
Note marginale :Communication de test standardisé
20 (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.
Note marginale :Test standardisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractéristiques liées à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est effectué selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
Mise en disponibilité
Note marginale :Avis
21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilité par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général lui fournit un avis écrit, lequel comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le fonctionnaire sera mis en disponibilité;
b) le motif, parmi ceux énoncés au paragraphe 64(1) de la Loi, pour lequel ses services ne sont plus nécessaires;
c) si le fonctionnaire a été choisi pour être mis en disponibilité par application du paragraphe 64(2) de la Loi :
(i) le motif pour lequel il a été choisi pour être mis en disponibilité,
(ii) une déclaration indiquant qu’il est en droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi;
d) la date à compter de laquelle ses services ne seront plus nécessaires;
e) la date à laquelle il sera mis en disponibilité, ou, si cette date n’est pas connue, une déclaration indiquant qu’il sera avisé par écrit de cette date lorsqu’elle sera connue.
Note marginale :Fonctionnaires maintenus en poste
(2) L’administrateur général avise par écrit les fonctionnaires visés au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilité du fait qu’ils seront maintenus en poste.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
Note marginale :Choix des fonctionnaires — mise en disponibilité
22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur général décide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nécessaires est effectué en conformité avec les paragraphes (2) à (8).
Note marginale :Établissement des qualifications, exigences et besoins
(2) Pour chaque catégorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visée au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nécessaires, l’administrateur général établit ce qui suit :
a) les qualifications essentielles les plus pertinentes pour le travail à accomplir, y compris les exigences de la compétence dans les langues officielles, et toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;
b) toutes exigences opérationnelles ou tous besoins de l’administration qui sont pertinents, de même qu’actuels ou futurs.
Note marginale :Information
(3) L’administrateur général avise par écrit tous les fonctionnaires qui appartiennent à une catégorie visée au paragraphe (2) :
a) des qualifications, exigences et besoins visés à ce paragraphe et à l’égard desquels les fonctionnaires seront évalués;
b) des méthodes d’évaluation qui seront utilisées;
c) de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus permettant de formuler cette demande.
Note marginale :Méthodes d’évaluation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
Note marginale :Évaluation de langue seconde
(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.
Note marginale :Langue de l’examen ou de l’entrevue
(7) Tout examen ou toute entrevue se déroule dans les langues suivantes :
a) sauf dans le cas visé à l’alinéa b), en français ou en anglais, ou dans ces deux langues, au choix du fonctionnaire;
b) si l’examen ou l’entrevue vise à apprécier la mesure dans laquelle le fonctionnaire connaît et utilise le français, l’anglais, ces deux langues ou encore une troisième langue, dans la ou les langues en question.
Note marginale :Évaluation et choix
(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.
Note marginale :Volontaires
(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Note marginale :Consignation des motifs
(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
23 [Abrogé, DORS/2024-295, art. 15]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
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