Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- force spéciale
force spéciale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (special force)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- nomination intérimaire
nomination intérimaire S’entend d’une nomination pour l’exercice temporaire des fonctions d’un autre poste par un fonctionnaire, si l’attribution de ces fonctions au fonctionnaire constitue une promotion au sens de l’article 3 du Règlement définissant le terme « promotion ». (acting appointment)
- poste bilingue
poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)
- poste exclu
poste exclu[Abrogée, DORS/2010-89, art. 1]
- DORS/2010-89, art. 1
- DORS/2015-115, art. 1
- DORS/2024-295, art. 1
Détails de la page
- Date de modification :