Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Choix des fonctionnaires — mise en disponibilité
22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur général décide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nécessaires est effectué en conformité avec les paragraphes (2) à (8).
Note marginale :Établissement des qualifications, exigences et besoins
(2) Pour chaque catégorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visée au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nécessaires, l’administrateur général établit ce qui suit :
a) les qualifications essentielles les plus pertinentes pour le travail à accomplir, y compris les exigences de la compétence dans les langues officielles, et toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;
b) toutes exigences opérationnelles ou tous besoins de l’administration qui sont pertinents, de même qu’actuels ou futurs.
Note marginale :Information
(3) L’administrateur général avise par écrit tous les fonctionnaires qui appartiennent à une catégorie visée au paragraphe (2) :
a) des qualifications, exigences et besoins visés à ce paragraphe et à l’égard desquels les fonctionnaires seront évalués;
b) des méthodes d’évaluation qui seront utilisées;
c) de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus permettant de formuler cette demande.
Note marginale :Méthodes d’évaluation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
Note marginale :Évaluation de langue seconde
(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.
Note marginale :Langue de l’examen ou de l’entrevue
(7) Tout examen ou toute entrevue se déroule dans les langues suivantes :
a) sauf dans le cas visé à l’alinéa b), en français ou en anglais, ou dans ces deux langues, au choix du fonctionnaire;
b) si l’examen ou l’entrevue vise à apprécier la mesure dans laquelle le fonctionnaire connaît et utilise le français, l’anglais, ces deux langues ou encore une troisième langue, dans la ou les langues en question.
Note marginale :Évaluation et choix
(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.
Note marginale :Volontaires
(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Note marginale :Consignation des motifs
(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
- DORS/2024-295, art. 15
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