Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé
7 (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où l’autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l’attestation;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Maintien du droit
(3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :
a) du Régime de pensions du Canada;
b) de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
e) d’un régime collectif d’assurance-invalidité de la fonction publique.
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