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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 7 du 2015-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé

  •  (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;

    • b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.

  • Note marginale :Maintien du droit

    (3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :

  • DORS/2007-11, art. 4
  • DORS/2010-89, art. 3
  • DORS/2015-115, art. 8

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