Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :GRC — licenciement pour raisons médicales
7.1 (1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
b) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
c) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.
Note marginale :Durée du droit
(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;
d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
(i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
(ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
Note marginale :Durée supplémentaire du droit
(4) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé au cours de la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (3)a), dans sa version au 31 mars 2025, et qui n’est pas, le 1er avril 2025, déjà employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le 1er avril 2028;
b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (3)b) à d).
- DORS/2015-115, art. 3
- DORS/2024-295, art. 6
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