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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 8.1 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le fonctionnaire;

    • b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;

    • c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

    • e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]

  • Note marginale :Conditions

    (2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;

    • b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;

    • c) il en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

  • Note marginale :Exception — délai supplémentaire pour présenter une demande

    (3) L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 31 mars 2023;

    • b) il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 2025;

    • c) il en fait la demande au plus tard le 1er avril 2028.

  • Note marginale :Durée du droit

    (4) Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;

    • b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;

    • d) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • DORS/2010-89, art. 5
  • DORS/2015-115, art. 6 et 8
  • DORS/2024-295, art. 9

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