Règlement concernant les activités politiques
7 (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi peuvent être présentées par écrit à la Commission.
(2) Le fait que l’allégation ne soit pas présentée par écrit n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur celle-ci si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
- DORS/2012-239, art. 3
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