Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 103 du 2014-11-03 au 2024-06-19 :
Note marginale :Contenu de la demande d’assignation
103 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 31
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