Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 45 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :


Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).

  • DORS/2014-251, art. 16

Date de modification :