Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Réponse du demandeur
49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
b) la date de la réponse.
- DORS/2020-43, art. 23
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