Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Réponse du demandeur
53 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;
b) la date de la réponse.
- DORS/2020-43, art. 26
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