Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Plainte
57 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées du défendeur;
c) l’alinéa du paragraphe 190(1) de la Loi sur lequel la plainte est fondée;
d) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;
e) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte;
f) dans le cas où la plainte a trait à une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi et où l’organisation syndicale a établi une procédure de grief ou d’appel :
(i) si l’organisation syndicale a fourni au plaignant une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date à laquelle le plaignant a reçu la copie de la décision,
(ii) si le plaignant n’a pas reçu une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale;
g) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
h) les mesures correctives recherchées au titre du paragraphe 192(1) de la Loi;
i) la date de la plainte.
- DORS/2020-43, art. 28
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