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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 57.1 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Code canadien du travail

 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail qui est présentée à la Commission est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom et coordonnées de l’employeur;

  • c) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;

  • d) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;

  • e) les mesures correctives recherchées au titre de l’article 134 du Code canadien du travail;

  • f) la date de la plainte.

  • DORS/2014-251, art. 22
  • DORS/2020-43, art. 29

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