Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Document présenté subséquemment
7 (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès du directeur général.
Note marginale :Envoi de copies
(2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :
a) la partie qui a présenté le document introductif;
b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit au directeur général qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;
c) les intervenants;
d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les demandes d’assignation;
b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;
c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;
d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.
- Date de modification :