Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 9 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réception des documents
9 Tout document est présumé avoir été reçu par la Commission :
a) s’il a été transmis par messager, à la date de son envoi;
b) s’il a été remis en mains propres, à la date de sa réception;
c) s’il a été transmis par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen électronique, à la date de son envoi;
d) s’il a été transmis par la poste, selon le cas :
(i) à la date du cachet de la poste ou à celle de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) lorsque la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/2014-251, art. 7
- DORS/2020-43, art. 5
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