Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 17.1 du 2023-12-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Lettre d’accès
17.1 (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au demandeur une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le demandeur peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.
Note marginale :Omission de fournir une lettre d’accès
(2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le demandeur peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.
- DORS/2023-104, art. 5
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