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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 31 du 2023-06-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Wagon-citerne ou une remorque-citerne

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements qui sont visés aux paragraphes 26(1) et (2) figurent dans les documents accompagnant le wagon-citerne ou la remorque-citerne qui sert de contenant unique du produit lors de son expédition.

  • Note marginale :Entreposage ou déchargement du produit

    (2) Les documents visés au paragraphe (1) satisfont aux conditions ci-après si le produit est stocké dans le wagon-citerne ou la remorque-citerne ou est déchargé directement à partir de l’un ou de l’autre :

    • a) ils sont apposés sur le wagon-citerne ou la remorque-citerne et facilement accessibles par toute personne qui manipule le produit ou le wagon-citerne ou la remorque-citerne;

    • b) s’il y a lieu, ils sont placés à portée de main et bien en vue de la personne actionnant le robinet de commande qui sert à décharger le produit.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (3) Sous réserve des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements visés à l’article 26 sont fournis à l’utilisateur lorsque le produit mentionné au paragraphe (1) lui est distribué directement.

  • DORS/2019-133, art. 3
  • DORS/2022-241, art. 11

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