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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 44 du 2014-08-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le détenteur d’un certificat d’utilisation du produit étranger tient, pour tout produit qu’il importe et utilise, un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) une copie du certificat;

    • b) le nom et la quantité du produit étranger;

    • c) la méthode d’élimination des contenants vides;

    • d) la méthode d’élimination de toute portion inutilisée du produit étranger;

    • e) la preuve d’achat du produit importé d’une source étrangère et le nom de celle-ci;

    • f) le nom de la personne chargée du transport du produit étranger au Canada;

    • g) la date d’importation.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le certificat d’utilisation du produit étranger a expiré ou a cessé d’être valide.

  • Note marginale :Mise à disposition

    (3) Ils sont mis à la disposition du ministre à sa demande.

  • DORS/2014-24, art. 17

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