Règlement sur les produits antiparasitaires
ANNEXE 2(sous-alinéa 4(1)b)(i))Produits antiparasitaires non homologués
1 Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.
2 Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la Loi.
3 Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué à cette fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l’expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;
b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l’étiquette porte l’énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l’annexe 3, de même que les autres énoncés exigés par le présent règlement.
4 Agent de conditionnement de l’eau qui, à la fois :
a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l’intérieur des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d’eau ou les appareils munis d’un réservoir d’eau;
b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle de l’agent de conditionnement qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de l’article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,
(D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 4
Colonne 1 Colonne 2 Article Concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau Mots-indicateurs 1 Moins de 12 % Aucun 2 12 % ou plus et moins de 30 % « Attention — Poison » 3 30 % ou plus mais pas plus de 60 % « Avertissement — Poison » 5 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l’article 6,
(iv) la mise en garde : « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »,
(v) l’énoncé : « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. ».
6 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants, sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :
a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;
b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :
(i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,
(ii) une indication du rôle du dispositif,
(iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,
(iv) l’énoncé : « Uniquement pour usage à l’extérieur »,
(v) l’énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses. ».
Tableau de l’article 6
1 L’énoncé est rédigé en ces termes :
a) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas;
b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;
c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :
(i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,
(ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.
2 Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimée :
a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;
b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression.
3 Les nom et adresse postale du distributeur.
4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi.
5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.
7 Produit pour piscines qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l’article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 7
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Principe actif Concentration % Chlore actif % Mots-indicateurs Symboles avertisseurs 1 Hypochlorite de sodium 10.8 10.3 « Avertissement — Corrosif » 2 Hypochlorite de calcium 65 ou 70 65 ou 70 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 3 Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 4 Trichloro-s-triazinetrione 100 90 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 5 Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 6 Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 8 Produit pour spas qui, à la fois :
a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;
b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;
c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :
(i) une aire d’affichage principale où figurent :
(A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),
(B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,
(C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,
(D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l’article 5 de ce tableau, selon le cas,
(E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,
(ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.
Tableau de l’article 8
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Principe actif Concentration % Chlore actif % Mots-indicateurs Symboles avertisseurs 1 Hypochlorite de lithium 29 35 a) « Avertissement — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 2 Dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 62 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 3 Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium 100 56 a) « Attention — Poison » a) b) « Attention — Corrosif » b) 4 [Abrogé, DORS/2020-263, art. 1] 5 [Abrogé, DORS/2020-263, art. 1]
- DORS/2014-24, art. 29 et 30(A)
- DORS/2017-91, art. 10
- DORS/2018-284, art. 7
- DORS/2020-263, art. 1
- DORS/2022-99, art. 11
- DORS/2022-99, art. 12
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