Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
Version de l'article 2 du 2010-07-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Taux généraux
2 Pour l’application de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :
a) dans le cas d’intérêts à payer au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
b.1) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
c) dans les autres cas, la somme du taux de base pour le trimestre donné et de 4 %.
- DORS/2008-36, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 94
- Date de modification :