Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
DORS/2006-244
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2006-10-05
Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
C.P. 2006-1079 2006-10-05
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 84(5) et de l’alinéa 89c) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi
Act
Loi La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. (Act)
membre en défaut
defaulting member
membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission de faire un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec l’Administration ou de verser une somme aux termes du paragraphe 84(5) de la Loi a réduit le solde du fonds de réserve. (defaulting member)
Renflouement du fonds de réserve
Note marginale :Avis d’intention
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant d’exiger le versement des sommes pour renflouer le fonds de réserve au titre des alinéas 84(5)a) ou b) de la Loi, l’Administration transmet au conseil de chaque membre emprunteur un avis indiquant le montant de l’insuffisance du solde du fonds de réserve et son intention d’exiger des membres emprunteurs qu’ils le renflouent.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tout membre en défaut et du montant de la réduction qui est attribuable à chacun.
Note marginale :Part des droits du membre en défaut
3 Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est en mesure de verser au fonds de réserve pour le renflouer.
Note marginale :Calcul des droits
4 Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :
a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A/(B-C)] x (D-E)
où :
- A
- représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
- B
- le montant total brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le montant total brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance du solde du fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E
- le montant total des droits imposés à l’ensemble des membres en défaut aux termes de l’article 3.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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