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Règlement sur le renflouement du fonds de réserve

Version de l'article 4.1 du 2016-04-01 au 2025-01-05 :


Note marginale :Calcul des droits pour les autres recettes

 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes, l’Administration,  au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :

  • a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);

  • b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :

    [A/(B − C)] × (D − E)

    où :

    A
    représente le montant que le membre emprunteur a versé au fonds de réserve,
    B
    le montant total des versements faits au fonds de réserve par l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le montant total des versements faits au fonds de réserve par les membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
    E
    le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
  • DORS/2016-29, art. 2

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