Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Version de l'article 4.1 du 2016-04-01 au 2025-01-05 :
Note marginale :Calcul des droits pour les autres recettes
4.1 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :
a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);
b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A/(B − C)] × (D − E)
où :
- A
- représente le montant que le membre emprunteur a versé au fonds de réserve,
- B
- le montant total des versements faits au fonds de réserve par l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le montant total des versements faits au fonds de réserve par les membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
- E
- le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
- DORS/2016-29, art. 2
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