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Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Version de l'article 14 du 2006-10-26 au 2007-04-25 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Échéance — tableau

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le titulaire ou le demandeur d’homologation présente les déclarations d’incident visées à l’article 13 et le sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15, dans les deux mois suivant la fin de la période d’accumulation de renseignements figurant à la colonne 2 du tableau du présent article, en regard de la première lettre de son nom ou de la première lettre ou du premier nombre de sa dénomination sociale à la colonne 1.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePremière lettre de son nom ou première lettre ou premier nombre de la dénomination sociale du titulaire ou du demandeur d’homologationPériode d’accumulation de renseignements
    1Un nombre ou la lettre ADu 1er décembre au 30 novembre
    2BDu 1er janvier au 31 décembre
    3CDu 1er février au 31 janvier
    4DDu 1er mars au 28 ou 29 février, selon l’année
    5E, F ou GDu 1er avril au 31 mars
    6H, I ou JDu 1er mai au 30 avril
    7K ou LDu 1er juin au 31 mai
    8MDu 1er juillet au 30 juin
    9NDu 1er août au 31 juillet
    10O, P, Q ou RDu 1er septembre au 31 août
    11SDu 1er octobre au 30 septembre
    12T, U, V, W, X, Y ou ZDu 1er novembre au 31 octobre
  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Si le titulaire ou le demandeur d’homologation change son nom après avoir présenté une première déclaration d’incident ou un premier sommaire récapitulatif annuel aux termes des articles 13 et 15, respectivement, la période établie de présentation des déclarations et sommaires subséquents demeure la même que celle établie conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion

    (3) En cas de fusion de titulaires ou de demandeurs d’homologation après que l’un d’eux a présenté une première déclaration d’incident ou un premier sommaire récapitulatif annuel aux termes des articles 13 et 15, respectivement, la période établie de présentation des déclarations et sommaires subséquents du titulaire ou du demandeur issu de la fusion est la première des périodes déjà établies conformément au paragraphe (1) à l’égard des titulaires ou des demandeurs en cause.

  • Note marginale :Première déclaration et premier sommaire

    (4) La première déclaration d’incident visée à l’article 13 et le premier sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15 sont présentés conformément au paragraphe (1) même si la période d’accumulation de renseignements s’en trouve raccourcie.


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