Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Perte de la qualité de titulaire
14 (1) Si le titulaire d’homologation d’un produit antiparasitaire cesse d’être le titulaire de l’homologation pour une quelconque raison, il est tenu de fournir les rapports d’incident visés aux articles 10 à 12 et le sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15 relativement à tous les renseignements reçus à l’égard du produit avant la date où il cesse d’être le titulaire, dans l’un ou l’autre des délais suivants :
a) avant la date où il cesse d’être titulaire de l’homologation;
b) dans les quinze jours qui suivent cette date.
Note marginale :Période d’accumulation raccourcie
(2) Si le titulaire d’homologation d’un produit antiparasitaire cesse d’être le titulaire de l’homologation avant la fin de la période d’accumulation applicable aux renseignements devant faire l’objet des rapports d’incident visés à l’article 12 ou du sommaire récapitulatif annuel visé à l’article 15, la période d’accumulation des renseignements est réputée se terminer à la date où il cesse d’être titulaire de l’homologation.
- DORS/2009-94, art. 7
- DORS/2019-173, art. 8
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