Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Catégories d’incident
2 Les incidents sont classés selon les catégories ci-après, suivant le sujet ou l’objet d’exposition au produit antiparasitaire ainsi que les effets de l’exposition :
a) l’incident dont l’effet est la mort de l’humain;
b) l’incident dont l’effet est majeur sur l’humain, à savoir l’incident dont l’effet se traduit par des symptômes — présents ou passés — qui signalent des problèmes de santé pouvant entraîner la mort ou avoir des conséquences néfastes sur les plans de la reproduction ou du développement, ou encore causer une invalidité chronique;
c) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que les effets visés aux alinéas a) ou b);
d) l’incident dont l’effet est la mort de l’animal ou, si l’incident survient aux États-Unis, la mort de l’animal domestique;
e) l’incident dont l’effet sur l’animal est autre que la mort de celui-ci;
f) l’incident ayant un effet sur les plantes terrestres ou aquatiques;
g) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’humain un risque de blessures ou d’exposition au produit antiparasitaire;
h) l’incident dont l’effet est révélé par une étude scientifique, à savoir l’incident dont l’effet est noté lorsque des données — provenant d’une étude épidémiologique chez l’humain ou de recherches scientifiques, parrainées par le titulaire ou le demandeur d’homologation, que ces étude ou recherches soient achevées, abandonnées ou en cours — font état de l’un des constats suivants :
(i) de nouveaux dangers pour la santé ou l’environnement associés à un produit antiparasitaire,
(ii) des risques sanitaires ou environnementaux, associés à un produit antiparasitaire, potentiellement supérieurs à ceux établis lors de son homologation,
(iii) la présence d’un composant ou d’un dérivé d’un produit antiparasitaire qui n’a jamais été décelé antérieurement.
- DORS/2009-94, art. 1(F)
- DORS/2019-173, art. 3
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